Publié le 9 mai 2019 par : M. Serva.
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, lorsqu’un fonctionnaire dont la résidence administrative est située dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, doit effectuer une mobilité inférieure ou égale à douze mois, dans le cadre d’une formation dans l’Hexagone, celui-ci est réputé maintenir sa résidence administrative dans la collectivité d’outre-mer de départ.
Ils demeurent donc soumis, dans les mêmes conditions aux dispositions de la loi n° 50‑772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.
Les fonctionnaires dont la résidence administrative est initialement située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion demeurent également soumis aux dispositions la loi n° 50‑407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au minimum un an avant la fin de cette expérimentation évaluant les conditions dans lesquelles celle-ci a eu un rôle incitatif pour les ultramarins à passer des concours ou avoir recours à des formations en mobilité.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de la mission que lui avait confiée le Premier ministre, le Député Olivier SERVA, avait identifié un frein à la formation et à la mobilité des fonctionnaires ultramarins dans l’hexagone.
Ce frein est constitué notamment par le changement de régime qui leur est applicable dès lors qu’ils sont affectés en dehors d’une collectivité d’outre-mer. Ce changement de régime induit notamment la perte du bénéfice des dispositions de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Ce changement de régime induit que ces fonctionnaires renoncent au bénéfice de leur concours face aux nombreuses difficultés constituées par le changement de résidence administrative depuis un territoire d’Outre-mer vers l’hexagone.
L’objet du présent amendement est de lever ce frein à la formation et à la mobilité des fonctionnaires ultramarins grâce à une fiction juridique qui fixe leur résidence administrative dans leur collectivité d’outre-mer de départ dès lors qu’ils partent effectuer une formation en mobilité dans l’hexagone dont la durée est inférieure ou égale à six mois.
Afin d’être certain de mesure l’efficacité de ce dispositif, l’amendement prévoit également que le Gouvernement remettra au Gouvernement un rapport d’évaluation du dispositif l’année qui précède la fin de l’expérimentation.
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