Publié le 13 mai 2019 par : M. Marleix.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II et son décret d’application du 19 avril 2017 prévoient l’obligation de mise en place d’un dispositif interne de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État. Sont concernés par cette obligation, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions, les EPCI à fiscalité propre regroupant au moins une commune de 10 000 habitants, toute organisme employeur d’au moins 50 salariés. Sa mise en place est obligatoire depuis le 1er janvier 2018.
Or, selon l’enquête réalisée entre février et mai 2018 par l’Agence Française anticorruption (AFA) chargée de contrôler la mise en place de dispositifs d’alerte interne, seulement 8,7 % des communes, 5,1 % des établissements publics de coopération intercommunale, et 15 % des sociétés d’économies mixtes et sociétés publiques locales ont rempli leurs obligations en la matière.
De plus, la loi ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de ces obligations.
Aussi, cet amendement propose-t-il que le préfet de département puisse se substituer en cas de manquement de la collectivité et après mise en demeure de celle-ci pour la mise en place d’un dispositif de recueil.
Cet amendement n’aggrave pas la charge publique puisque le préfet, dans le cadre de sa mission constitutionnelle de contrôle de légalité, ne fait que se substituer à la collectivité, aux frais de celle-ci.
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