Publié le 10 mai 2019 par : M. Simian, M. Perea.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La Loi n°2016‑483 du 20 Avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a modifié, par son article 82, l’article 97 – I de la Loi n°84‑53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cet article règlemente la situation des agents momentanément privés d’emplois et pris en charge par les centres de gestion.
Il est désormais précisé au deuxième alinéa du I de l’article 97 de la Loi 84‑53 : « Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année et les années suivantes. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d’une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. »
Rien n’est cependant prévu pour interrompre la réduction de rémunération pendant l’accomplissement des missions temporaires, y compris réalisées dans le cadre d’une mise à disposition.
L’article 169 de la Loi n°2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a
prévoyait que la réduction de rémunération des FMPE était suspendue pendant l’accomplissement de missions temporaires confiées par le CNFPT ou le CDG, au prorata de la quotité de temps consacrée à cette mission.
Mais cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil Constitutionnel (Décision n°2016‑745 DC du 27 Janvier 2017). »
La décision du Conseil Constitutionnel ne portait cependant pas sur le fond de cette disposition, mais uniquement sur la forme : le Conseil a en fait considéré que cet article constituait un cavalier législatif et l’a donc annulé.
L’objet du présent amendement est donc de réintroduire dans le projet de la loi de transformation de la fonction publique cette disposition.
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