Publié le 17 mai 2019 par : Mme Chalas.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne peut être âgé de plus de 68 ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »
« II. – Le I s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Dans un contexte où l’exemplarité de la haute fonction publique est l’objet d’attentes fortes de la part de nos concitoyens, l’encadrement des conditions de nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes peut constituer une réponse opportune, afin de limiter les critiques sur les conditions de nominations de certaines personnalités et afin de garantir l’adéquation des compétences à l’évolution des secteurs régulés.
En l’état actuel du droit, la nomination des présidents des AAI et API (sauf disposition spécifique contraire) peut intervenir à n’importe quel moment et sans condition d’âge. Il est proposé d’introduire une limite d’âge de 68 ans à la nomination ou au renouvellement des présidences des AAI/API. Cette disposition ne fera pas obstacle à ce que le mandat se poursuive jusqu’à son terme et porterait ainsi l’âge maximal d’activité à 74 ans, mandat inclus (les mandats durent au maximum 6 ans). La limite d’âge ainsi instaurée s’appliquerait aux présidents nommés, élus ou renouvelés après promulgation de la loi.
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