Publié le 13 mai 2019 par : Mme Cazebonne.
Après l’article 45bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 45ter ainsi rédigé :
« Art. 45ter. – Le renouvellement du détachement, avec un maximum de trois ans supplémentaires par rapport à la durée réglementaire définie par arrêté, peut être prononcé en cas de nécessité de service. »
Pour certains postes demandant une compétence spécifique, il peut être pertinent pour l’intérêt du service de permettre un renouvellement exceptionnel du détachement d’un agent titulaire répondant aux attentes dudit poste.
En effet, cette possibilité peut par exemple répondre aux difficultés de recrutement de titulaires pour certains établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger situés dans des pays peu attractifs pour des raisons de sécurité. Lorsqu’un agent détaché qui remplit les missions qui lui sont dévolues accepte de renouveler son détachement, il serait dommageable de priver l’établissement de cette possibilité.
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