Publié le 19 juin 2019 par : Mme Ménard.
L’article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, les agents de surveillance de voie publique et les gardes-champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. »
Il convient de donner aux agents de surveillance de voie publique (ASVP) ainsi qu’aux garde-champêtres les moyens d’accomplir convenablement leur mission.
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