Publié le 19 juin 2019 par : Mme Ménard.
Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9, à l’article L. 1333‑11, au II des articles L. 1333‑13‑3 et L. 1333‑13‑4 et aux articles L. 1333‑13‑5, L. 2339‑14, L. 2339‑15, L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4, L. 2342‑59 et L. 2342‑60 du code de la défense, des infractions en matière d’armes et d’explosifs mentionnées aux articles L. 317‑7 et L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 2353‑4 du code de la défense, des infractions de vol mentionnées aux articles 311‑3 à 311‑11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°bis, 1°ter, 2° et 3° de l’article 21 du présent code peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelable sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2. »
Les policiers municipaux sont les premiers acteurs de terrain susceptibles d’assurer la sécurité des Français. Pourtant ils ne peuvent même pas procéder à un contrôle d’identité. Il convient donc de revenir sur ce dispositif et permettre à notre police municipale d’assurer convenablement sa mission.
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