Publié le 27 mai 2019 par : Mme Batho.
Après l’article 80‑5 du Règlement, il est inséré un article 80‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 80‑5-1. – Les commissions permanentes et les autres organes de l’Assemblée nationale s’assurent que les personnes entendues dans le cadre de leurs travaux sont inscrites sur le répertoire national des représentants d’intérêts, en application de l’article 4quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Nul représentant d’intérêts ne peut être auditionné s’il n’est pas inscrit sur le répertoire national des représentants d’intérêts.
« En cas de manquement, l’article 80‑5 s’applique. »
Cet amendement propose de conditionner toute audition des représentants d’intérêts au sein de l’Assemblée nationale à leur inscription sur le répertoire national des représentants d’intérêts.
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