Publié le 27 mai 2019 par : Mme Muschotti.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de » sont remplacés par les mots : « sept jours francs avant que se tienne la Conférence des présidents arrêtant la journée de séance prévue par ».
Le délai retenu par le Règlement, issu de la modification de 2009, pour l’établissement de l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution imposant aux groupes d’opposition et minoritaires de transmettre leurs propositions vingt-et-un jour au moins avant la date fixée pour la séance peut apparaître trop long.
Cette longueur est en outre susceptible d’être aggravée avec l’organisation des séances sur plusieurs journées réservées - possibilité ouverte mais jusqu’ici jamais utilisée à l’Assemblée nationale : les propositions d’inscription devraient ainsi vraisemblablement être transmises avant la 1re journée réservée.
Les aléas de l’ordre du jour parlementaire impliquent de la souplesse pour son établissement, et les groupes ne peuvent prévoir trois semaines à l’avance quels sujets ils souhaiteront traiter en priorité lors de cette journée. Un délai se sept jours francs avant que la Conférence qui décide de l’ordre du jour réservé aux groupes d’opposition et minoritaires leur permettra de garder la maîtrise de leurs travaux.
Cette proposition s’inscrit dans le droit fil de cette résolution qui se propose de renforcer les droits des groupes d’opposition et minoritaires. En contrepartie de cette meilleure maîtrise de leurs travaux par ces groupes, il sera proposé de conserver, à l’article 91 du règlement, la possibilité d’adopter des motions de procédure lors de ces journées réservées.
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