Publié le 29 mai 2019 par : Mme Muschotti.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « ce délai ne peut être inférieur à trois jours ».
L’engagement de la procédure accélérée a pour inconvénient, au-delà d’abréger l’examen d’un texte de loi, de raccourcir l’ensemble des délais prévus tout au long de la procédure législative, en particulier le délai séparant la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission et son examen en séance. Actuellement, le texte doit être mis à disposition « dans les meilleurs délais ». La réalité du travail législatif amène à constater que ces délais sont souvent très - trop - brefs.
Ainsi, prévoir un délai de trois jours apparaît raisonnable, d’autant plus que la présente proposition de résolution propose de faire passer ce délai de sept à dix jours pour la procédure de droit commun, proposition qui n’engage à rien puisque la quasi-totalité des textes est examinée selon la procédure dérogatoire mais néanmoins habituelle.
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