Publié le 29 mai 2019 par : Mme Muschotti.
Le premier alinéa de l’article 99 du Règlement est ainsi rédigé :
« Lorsque le texte d’ensemble adopté par la commission a été mis à disposition par voie électronique au moins sept jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés peuvent être présentés, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, au plus tard trois jours ouvrables avant le début de la discussion du texte. Lorsque cette mise à disposition est intervenue entre sept jours et soixante-douze heures avant le début de l’examen du texte, les amendements peuvent être présentés jusqu’à la veille à treize heures. Lorsque la mise à disposition est intervenue moins de soixante-douze heures avant, les amendements des députés sont recevables jusqu’au début de l’examen du texte ».
Actuellement, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le 3ème jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte, à 17 heures. Ces délais ne tiennent pas compte de la mise à disposition, par voie électronique, des textes adoptés en commission, mise à disposition souvent tardive, ce qui oblige les députés, sans même pouvoir profiter du rapport, à rédiger et déposer leurs amendements dans l’urgence.
Le texte de cet amendement reprend quasiment in extenso la rédaction initiale de la proposition de rédaction de résolution présentée par le président Bernard Accoyer le 20 mars 2009. Cette rédaction est, rétrospectivement, plus adaptée aux conditions de travail actuelles des députés : la date de dépôt des amendements dépend de la mise à disposition du texte de la commission, et non plus de la date d’examen du texte.
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