Publié le 1er juin 2019 par : M. Cinieri.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
L’objectif de cet amendement est de rappeler qu’en matière de politique des transports, notamment en ce qui concerne la réalisation et la gestion d’infrastructures et l’organisation du transport public, l’État doit impérativement consulter le Conseil national de la montagne , de même que les collectivités territoriales compétentes doivent consulter les comités de massif, pour tenir compte de la spécificité des territoires de montagne en matière de transports et de mobilités.
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