Publié le 7 juin 2019 par : M. Dombreval.
Leb du F du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code susvisé, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire. »
Afin de favoriser la croissance du pavillon français, la faculté de franciser des navires sur la base de l’exercice de leur gestion technique en France a été introduite par la loi pour l’économie bleue à l’article 219 du code des douanes (point I-2-F).
Cette disposition nouvelle a prévu que la réalité de l’exercice de la gestion technique soit, aux fins d’obtenir la francisation, prouvée par la présentation d’un document de conformité délivré en application du code international de gestion de la sécurité (code ISM). Cette modalité commode a toutefois l’effet non désiré d’exclure du bénéfice de cette disposition les navires qui n’entrent pas dans le champ d’application du code ISM. Cela crée une discrimination à l’égard des yachts professionnels ou des navires qui sont temporairement non soumis au code ISM (par exemple, les navires en arrêt technique de longue durée).
Le présent amendement vise notamment les yachts et permet que les « petits » navires n’entrant pas dans le champ d’application du code ISM bénéficient également de la faculté d’être francisés sur la base de l’exercice en France de leur gestion, charge au gestionnaire de prouver la réalité de l’exercice en France de cette gestion.
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