Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1111 (Non soutenu)

Publié le 7 juin 2019 par : Mme Cariou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« En cas de carence de la collectivité dans l’investissement de la voirie et l’organisation des transports locaux visant le désenclavement et le développement économique de la zone concernée, le représentant de l’État prend au nom de la collectivité les décisions nécessaires. Le représentant de l’État arrête notamment la mise en place de schémas d’implantation d’infrastructures routières à dimension départementales et procède au mandatement d’office des dépenses nécessaires. Les modalités du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État, dont les conditions de participation du public au constat de la carence ».

Exposé sommaire :

La gestion de la voirie départementale, soit toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public national (loi du 13 août 2004) restent de la compétence départementale.

La loi NOTRe a donné aux régions la possibilité de financer les itinéraires routiers d’intérêt régional et identifiés comme tels dans un schéma régional (SRADDET).

Malgré ces avancées pour la co-construction, des zones entières demeurent sous-investies. Dans ce contexte, il doit être réaffirmé que l’État doit pouvoir intervenir afin de réaliser une péréquation de l’accès à la mobilité sur les territoires, notamment ruraux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.