Publié le 4 juin 2019 par : M. Straumann.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis . Le dernier alinéa de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
A l’inverse des membres des associations, les élus municipaux et intercommunaux bénévoles ne peuvent bénéficier d’un droit à réduction d’impôt pour les frais de déplacement.
Très souvent les communes, généralement rurales, n’ont pas les moyens de procéder au remboursement de ces frais.
De plus ces élus non indemnisés ne souhaitent pas mettre à charge de leur commune des frais qui représentent souvent un montant modeste dont le coût administratif de remboursement est supérieur aux dépenses engagées.
Le mécanisme de la réduction d’impôt se révèle une mesure sans lourdeur administrative et d’une grande simplicité de mise en œuvre.
Cette proposition aligne le régime applicable aux bénévoles d’associations aux élus municipaux non indemnisés.
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