Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1300 (Adopté)

Publié le 6 juin 2019 par : Mme Couillard.

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Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3121‑11‑1 du code des transports est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser d’effectuer une prestation de transport ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir les modalités de refus d’effectuer une prestation sur Le.Taxi par un conducteur de taxi.

Le développement de l’outil numérique pour la maraude des taxis est une condition importante de la poursuite du développement de leur activité. Il apparaît nécessaire d’adapter l’obligation de prise en charge d’un client par les taxis sur la voie publique au cas de la maraude électronique. La maraude électronique étant le prolongement de la maraude physique, cette obligation s’applique mais elle doit être adaptée à la réalité des conditions d’exercice de leur activité par les taxis notamment pour préciser les cas, justifiés mais limités, dans lesquels ceux-ci pourraient refuser la sollicitation d’un client, par exemple en cas de sollicitation simultanée sur la voie publique et par voie électronique.

Un travail de concertation avec les organisations professionnelles de taxis permettra de préciser, par décret en Conseil d’État, ces situations.

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