Publié le 6 juin 2019 par : M. Lassalle.
Le II de l’article L. 3120‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
Cet amendements vise à clarifier l'obligation de réservation préalable et à garantir une concurrence équilibrée. Par ailleurs, aucun critère ne permet actuellement de différencier clairement une réservation immédiate de la maraude, ce qui menace l’équilibre de l’ensemble du secteur d’activité. L’instauration d’un délai entre la réservation et la prise en charge du client est la seule solution permettant de préserver le marché de la maraude face au développement des nouvelles technologies. La maraude électronique relève du monopole des taxis au même titre que la maraude traditionnelle.
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