Publié le 3 juin 2019 par : M. Belhamiti, Mme Oppelt, M. Touraine, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rossi.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nécessaires à l’information du voyageur »
les mots :
« de mobilité d’intérêt général ».
Cet amendement se base sur la notion de « donnée d’intérêt général » inscrite dans la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui avait notamment pour ambition de donner une longueur d’avance à la France dans le domaine du numérique en favorisant une politique d’ouverture des données et des connaissances.
Il s’agit d’enrichir le projet de loi d’orientation des mobilités par la notion de service public de la donnée en prenant exemple sur l’initiative de Rennes métropole qui a lancé le premier Service public métropolitain de la donnée (SPMD), une initiative inédite en France qui vise à faire de la gestion et du partage des données du territoire un service public à part entière.
Toute donnée de mobilité permettant à une autorité organisatrice des mobilités de mettre en œuvre son plan de mobilité doit être considérée comme une donnée d’intérêt général.
Ces données de mobilité d’intérêt général sont produites par des acteurs publics ou par des acteurs privés et sont indispensables à la mise en œuvre des services de mobilité.
En effet, la section 1 du projet de loi à laquelle se rattache cet article 9 a pour objet « l’ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité ». Il convient ainsi de se baser non pas uniquement sur les données relatives à l’information des voyageurs, mais aussi sur les données d’intérêt général permettant la création et l’amélioration des services de mobilité par les fournisseurs de services.
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