Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1377 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1562 )

Publié le 4 juin 2019 par : M. Pauget.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos »
« Art. L. 111‑6-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi qui en font la demande. Les vélos qui n’ont pas fait l’objet d’une identification, et dont le propriétaire ne s’est pas manifesté auprès du syndic ou du propriétaire de l’immeuble après un préavis d’un mois, sont retirés. Pour faciliter l’organisation les espaces relevant du stockage et ceux relevant du stationnement sont séparés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à reconnaître à tout propriétaire, locataire ou occupant de bonne foi d’un immeuble déjà bâti disposant de parties communes d’une superficie suffisante, le droit d’installer à ses frais des infrastructures permettant le stationnement des vélos. La superficie minimale des parties communes éligibles est fixée par décret en Conseil d’État.

De plus, un défaut d’usage pourra entraîner le retrait des aménagements.

Cette proposition constitue le pendant des articles L. 111‑6-4 et L. 111‑6-5 du code de la construction et de l’habitation, introduites par la Loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui prévoient également que « Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.