Publié le 4 juin 2019 par : M. Pauget.
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».
L’existence de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements afin d’améliorer le dispositif existant.
Ainsi, l’ajout des voies vertes où les véhicules motorisés sont interdits et des zones de rencontre, où les véhicules circulent à une vitesse très réduite (20km/h), dans la liste des itinéraires cyclables possibles permettra aux cyclistes de circuler en toute sécurité.
Par ailleurs, la référence au « type d’aménagement », plutôt qu’à « l’aménagement » permet de donner à la collectivité rédactrice du Plan de déplacement urbain (Plan de mobilités) une marge de manœuvre sur le type d’aménagement à réaliser.
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