Publié le 7 juin 2019 par : M. Rolland, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Pauget, M. de Ganay, M. Nury.
Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »
Aujourd’hui, le transport routier est un secteur où l’embauche de conducteurs est difficile, voire en pénurie, ce qui met en péril l’exécution des services publics de transports.
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