Publié le 4 juin 2019 par : M. Di Filippo.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à rétablir l’article relatif au forfait mobilité durable tel qu’il résultait du projet de loi initial avant son examen au Sénat.
En effet, les sénateurs ont étendu au « conducteur ou passager en covoiturage » le bénéfice du forfait mobilité durable.
Or, comme son nom l’indique ce forfait vise au développement des mobilités durables en étant l’outil de la transition écologique. Le fait de promouvoir les transports en véhicules motorisés, même dans le cadre du covoiturage, va à l’encontre de cette transition et de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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