Publié le 7 juin 2019 par : Mme Lorho, Mme Ménard.
Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑4. –Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les candidats à l’issue d’une formation professionnelle initiale peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif. »
Les délais d’obtention du document de permis de conduire sécurisé peuvent aller jusqu’à trois mois, sans possibilité de conduire avec un certificat provisoire. Le présent amendement vise à créer un certificat de conduite provisoire au bénéfice des conducteurs titulaires du titre professionnel à l’instar du dispositif existant pour les « permis secs », c’est à dire passés en dehors de toute formation qualifiante.
Cela permettrait de faciliter l’embauche dans un secteur en extrême tension et d’éviter aux entreprises de rémunérer un conducteur nouvellement embauché sans qu’il ne puisse conduire.
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