Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1708 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 3100 )

Publié le 7 juin 2019 par : Mme Lorho, Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑4. –Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les candidats à l’issue d’une formation professionnelle initiale peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif. »

Exposé sommaire :

Les délais d’obtention du document de permis de conduire sécurisé peuvent aller jusqu’à trois mois, sans possibilité de conduire avec un certificat provisoire. Le présent amendement vise à créer un certificat de conduite provisoire au bénéfice des conducteurs titulaires du titre professionnel à l’instar du dispositif existant pour les « permis secs », c’est à dire passés en dehors de toute formation qualifiante.

Cela permettrait de faciliter l’embauche dans un secteur en extrême tension et d’éviter aux entreprises de rémunérer un conducteur nouvellement embauché sans qu’il ne puisse conduire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.