Publié le 6 juin 2019 par : Mme Bessot Ballot.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1221‑4 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑4.- La convention à durée déterminée mentionnée à l’article L. 1221‑3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service.
« L’autorité organisatrice de la mobilité prend en compte les principaux horaires de travail de la population active du territoire.
« Elle définit les actions à entreprendre par l’une et par l’autre partie afin de favoriser l’exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes.
« Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l’article L. 1112‑3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l’article L. 1112‑3.
« Quand l’autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d’exécution, par le titulaire, du service public en matière d’accessibilité.
« La collectivité territoriale adapte le service de transport aux principaux horaires de travail de la population active du territoire.
« Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière d’accessibilité.
« Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l’entreprise du registre mentionné à l’article L. 1421‑1. » ; »
Afin de faciliter les déplacements domicile-travail et soutenir l’emploi sur les territoires, et dans l’objectif de favoriser l’usage des transports en commun en lieu et place de l’usage de la voiture individuelle, notamment en milieu rural, cet amendement vise à inciter les autorités organisatrices de la mobilité à analyser et à prendre en compte les principaux horaires de travail de la population active, afin d’adapter les horaires de transports en commun en fonction des horaires de travail de cette population.
En effet, la prise en compte par les transports publics des besoins des usagers concernant leurs trajets professionnels est indispensable : à titre d’exemple, et notamment en milieu rural, si une personne active souhaite se rendre à son travail par l’usage de transport en commun, elle doit souvent adapter son temps de parcours et doit partir parfois plus tôt. Dans les petites villes et les villes moyennes, celles ne disposant pas d’un métro ou d’un Tramway de grande envergure, l’usage du bus est souvent la seule solution pour utiliser les transports en commun en place et lieu de l’usage de la voiture individuelle. Toutefois, les horaires et/ou trajets proposés par ces lignes urbaines de transports ne sont bien souvent pas adaptés aux réels besoins des usagers, expliquant alors les files de voitures et autre immenses parkings dans les zones industrielles.
Cet amendement vise donc à inciter les personnes publiques compétentes à une prise en compte des principaux horaires de travail des usagers (employés du secteur public ou du secteur privé), pour qu’ils soient davantage encouragés à prendre les transports en commun, réduisant de fait le trafic routier ainsi que les émissions de CO2, et participant alors à la réussite de la transition écologique des mobilités.
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