Publié le 7 juin 2019 par : Mme Park.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 616‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 616‑3‑1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 613‑2. »
2° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° d’orientation des mobilités » ;
3°Après le premier alinéa de l'article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :
« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »
Le présent amendement permet aux agents privés de protection des navires de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à des palpations de sécurité. Cette mesure vise à renforcer la protection des personnes se trouvant à bord d’un navire surveillé en permettant aux agents privés de sécurité intervenant à son bord de procéder à des mesures d’inspection-filtrage. Ces prérogatives sont déjà exercées par les agents privés de sécurité chargés d’une mission de surveillance et de gardiennage ainsi qu’à ceux exerçant une mission de surveillance armée. Elles ont vocation à être exercées uniquement dans le cadre de la mission de surveillance confiée à ces agents.
Leur exercice est assorti de garanties, puisque les agents privés de protection des navires ne pourront procéder à la fouille des bagages qu’avec le consentement exprès de leur propriétaire. Par ailleurs, seuls les agents spécialement habilités et agréés par le représentant de l’État dans le département pourront procéder à palpations de sécurité. Ces mesures ne pourront en outre être réalisées que par une personne du même sexe que la personne concernée.
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