Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1798 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2019 par : M. Gouffier-Cha, M. Orphelin.

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Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑5‑1. – Sous réserve que l’aménagement de pistes cyclables sur les routes principales de sa commune soit réalisé ou inscrit au plan de mobilité et fasse l’objet d’une programmation, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

De nombreux accidents graves impliquant un poids-lourd et un usager de la route plus vulnérable, souvent un cycliste ou un autre utilisateur de deux roues, sont dus aux angles morts importants que comportent la plupart des poids-lourd. Le conducteur n’a généralement pas de visibilité sur plusieurs zones situées à l’avant (sur 1 à 2 mètres), sur les côtés et à l’arrière du véhicule.

Il existe des dispositifs techniques permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Ces dispositifs, dont certaines marques équipent déjà leurs véhicules, préviennent le conducteur à l’aide de signaux sonores et lumineux à l’intérieur de la cabine, à temps pour lui permettre d’éviter une collision.

Des discussions sont en cours au sein de l’Union européenne pour rendre ces dispositifs obligatoires d’ici deux ans. Elle ne concernera cependant que les véhicules neufs. Le dispositif ne se répandra donc largement qu’à moyen terme, au fur et à mesure du renouvellement de la flotte.

Or il est possible techniquement d’équiper les poids-lourds existants d’un tel dispositif de détection, pour un coût d’environ 1 500 euros.

Afin de réduire au plus tôt les risques très importants encourus en cas de cohabitation sur la voie routière entre les poids lourds et les usagers de deux roues, en particulier les cyclistes, cet amendement vise à donner la possibilité aux maires qui le souhaitent de restreindre la circulation des poids-lourds non équipés de ce dispositif, sous réserve que l’aménagement de pistes cyclables sur les routes principales de la commune soit réalisé ou inscrit au plan de mobilité, et fasse l’objet d’une programmation

Cette disposition permettra d’accélérer l’équipement de la flotte de poids-lourds avec ce dispositif vertueux, par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adaptés à leur territoire, sur le modèle de la mise en place de zones à faibles émissions.

Cet amendement est issu d’échanges avec la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette.

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