Publié le 4 juin 2019 par : M. Gouffier-Cha.
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2‑2. – À l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements, existants ou planifiés, destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures sont maintenues ou réalisées ».
Le présent amendement vise à élargir la portée de l’obligation posée à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, qui ne trouve d’application que lorsqu’une voie est créée ou rénovée. L’échéance fixée à 2027 est conforme à l’intention initiale du législateur lors du vote de la LAURE (Loi cadre sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, du 30 décembre 1996), qui envisageait une période de 30 ans pour que toutes les communes soient dotées d’aménagements cyclables sécurisés. Les voies urbaines qui n’auraient pas fait l’objet d’une rénovation d’ici 2027, devront satisfaire à l’obligation de comporter des itinéraires cyclables, et ce même si la commune a transféré sa compétence voirie à un établissement public de coopération intercommunale.
Cet amendement est issu d’échanges avec la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette.
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