Publié le 3 juin 2019 par : M. Thiébaut, M. Studer.
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé sur le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La mobilité est au cœur du fonctionnement des territoires transfrontaliers avec des déplacements quotidiens qui participent à la construction de ces bassins de vie.
Afin de permettre le développement au plus près des territoires y compris dans les zones transfrontalières des solutions adaptées et répondant aux besoins des populations qui y vivent, il est essentiel de permettre aux régions, autorités organisatrices de la mobilité régionale de déléguer un ou plusieurs services de mobilité à un groupement européens de coopération territoriale (GECT) lorsque celui-ci se trouve sur son ressort territorial.
À titre d’exemple, cette faculté ouvrirait ainsi la possibilité à un Eurodistrict de se voir déléguer par la région la mise en oeuvre d’une ligne de bus régulière assurant des transports transfrontaliers en coopération avec la région limitrophe d’un état voisin.
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