Publié le 6 juin 2019 par : M. Herth.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues à l’article L. 3261‑2 et à l’article L. 3261‑3. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Cet article prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, l’employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret
Ce « forfait », d’un montant maximum de 400 euros, est exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduite par le Sénat visant à rendre possible le cumul de ce « forfait mobilité durable » avec la prise en charge, par l’employeur, d’une partie des frais d’abonnement de ses salariés aux transports publics ainsi que de leurs frais de carburant.
En effet, le forfait mobilité durable est une option dont peut se saisir l’employeur alors que le remboursement des frais d’abonnement des salariés aux transports publics est une obligation légale.
Pour évaluer l’impact du forfait mobilité, il est nécessaire de le maintenir distinct des autres aides dispensées par l’employeur à l’égard du transport de ses salariés.
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