Publié le 13 juin 2019 par : Mme Park.
« I. - L’article L. 112‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑11. - I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit, font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues par le II.
« Ce document comporte :
« 1° L’indication claire et précise de cette zone ;
« 2° L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ;
« 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble.
« Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« II. - Ce document est :
« - intégré au dossier de diagnostic technique annexé selon le cas à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;
« - annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
« III. - L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative.
« En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
II. - L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues par le I de l’article L. 112‑11 du même code. »
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »
III. - L’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112‑11 du même code. » ;
2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »
IV. - Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi . »
Le présent amendement reprend une mesure proposée dans le cadre des travaux des Assises nationales du transport aérien.
Il vise à étendre l’obligation d’information relative à la situation d’un bien à l’intérieur d’un plan d’exposition au bruit d’un aérodrome, qui existe déjà aujourd’hui en matière de location d’habitation, au cas de l’acquisition d’un bien immobilier (bien construit à usage d’habitation ou bien non bâti constructible).
Il introduit en outre, pour une meilleure lisibilité et accessibilité, un dispositif « miroir » entre le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
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