Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1934 (Adopté)

(1 amendement identique : 2266 )

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts, M. Alain David, M. Letchimy.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

Exposé sommaire :

Après avoir déclaré irrecevable un amendement visant le même objectif de pouvoir d’achat déposé par le groupe Socialistes et apparentés, la commission a adopté un amendement du Gouvernement et créé ainsi cet article 31sexies.

Cet article consiste en l’ouverture à la concurrence du marché des pièces visibles automobiles, et s’incrit dans la droite ligne des déclarations du Premier ministre qui, en marge du dixième anniversaire de la création de l’Autorité de la concurrence, s’est engagé à libéraliser le secteur des pièces détachées automobiles et a indiqué vouloir mettre un terme, à l’occasion de la discussion de la présente loi, à l’exclusivité dont bénéficie le constructeur pour la vente des pièces détachées visibles.

Le présent article prévoit donc l’inscription dans le code de la propriété intellectuelle d’une exception à la protection accordée aux dessins et modèles en ce qui concerne les pièces détachées visibles utilisées pour la réparation.

Néanmoins, ce texte ne concerne que le droit des dessins et modèles. Or, dans son avis n° 12-A-21 en date du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence estime que l’efficacité de la mesure pourrait être réduite si elle ne s’accompagne pas d’une modification comparable du droit d’auteur :

« En France, au titre du principe de l’unité de l’art, les juges appliquent assez souvent le droit d’auteur aux pièces de rechange automobiles, en combinant généralement les justifications au titre du droit des dessins et modèles avec les justifications au titre du droit d’auteur, et les deux droits sont généralement invoqués par les demanderesses. »

Afin de remplir pleinement les objectifs fixés en matière de concurrence et de pouvoir d’achat des automobilistes, le présent amendementprésenté par le groupe Socialistes et apparentés vise donc ouvrir efficacement le marché des pièces détachées en intégrant au code de la propriété intellectuelle, de manière complémentaire au droit des dessins et modèles, une exception à la protection accordée au titre du droit d’auteur en ce qui concerne les pièces détachées visibles utilisées pour la réparation.

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