Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1970 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2256 )

Publié le 5 juin 2019 par : Mme Luquet.

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L’article L. 2251‑9 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑9. – Le premier alinéa de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports.
« Les agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, avec l’accord exprès de la personne, à des palpations de sécurité selon les modalités prévues à l’article R. 434‑16 du code de la sécurité intérieure. La palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« Les palpations de sécurité ne peuvent avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

L’article premier de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à des palpations de sécurité sous certaines conditions : « en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué ». Ces palpations de sécurité ne peuvent être effectuées qu’avec « le consentement exprès des personnes ».

Dans les deux cas (circonstances particulières ou institution d’un périmètre de sécurité), un arrêté préalable doit être pris par le préfet. Or, cette procédure est jugée trop lourde par les services de sécurité concernés qui, en l’absence d’arrêté, n’ont pas le droit de procéder à des palpations de sécurité sur des personnes qui se sont parfois avérées être porteuses d’armes lors de leur transport devant l’officier de police judiciaire.

Compte tenu des difficultés à obtenir les arrêtés permettant les palpations de sécurité, du besoin d’assurer la sécurité des agents de sûreté de la SNCF/RATP et de l’absence d’incidents depuis l’entrée en vigueur de la loi, cet amendement propose que les agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports soient autorisés à procéder de manière permanente à des palpations de sécurité, avec l’accord exprès de la personne et selon des règles strictes, dans les enceintes des transports publics qui relèvent de leur compétence.

Il convient de rappeler que les agents susceptibles de procéder à ces palpations reçoivent une formation spécifique et font l’objet d’un agrément.

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