Publié le 5 juin 2019 par : Mme Luquet.
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications ou engager à son encontre une procédure de licenciement. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ».
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Cette procédure est connue sous le nom de criblage.
L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur doit, aux termes de la loi, chercher à reclasser l’intéressé sur un autre poste.
Cependant, en cas d’impossibilité de procéder à ce reclassement ou si l’agent refuse le poste proposé, alors le licenciement est rendu obligatoire, l’avis d’incompatibilité constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Or, il apparaît que pour des employeurs tels que la RATP ou la SNCF, l’obligation de reclassement est en pratique très difficilement applicable dans la mesure où l’avis d’incompatibilité d’un salarié fait peser une menace aussi bien à l’égard des usagers que de ses collègues de travail ainsi que des infrastructures. L’obligation de sécurité dont l’entreprise a la charge rend donc particulièrement difficile l’affectation d’un tel salarié à un autre poste.
Pour garantir cette sécurité, l’obligation de reclassement dans l’entreprise d’une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens, n’apparait pas adéquat.
En conséquence, l’opportunité de reclasser le salarié visé doit rester à l’appréciation de son employeur qui doit pouvoir être autorisé à licencier un tel salarié sans que soit mis à sa charge une obligation préalable de recherche de reclassement, celle-ci restant facultative.
Tel est l’objet du présent amendement.
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