Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1982 (Retiré)

Publié le 5 juin 2019 par : Mme Luquet.

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Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les emplois pouvant faire l’objet d’une enquête administrative concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

Exposé sommaire :

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Cette procédure est connue sous le nom de criblage.

Le décret n° 2017‑757 du 3 mai 2017 « relatif aux enquêtes administratives prévues par l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport » précise notamment, à l’article R. 114‑7 du code de la sécurité intérieure, la liste des « fonctions sensibles » pour lesquelles le salarié pressenti peut faire l’objet d’une enquête administrative, en application de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des personnes et des biens.

Globalement satisfaites par ce dispositif de criblage, les entreprises concernées regrettent toutefois que la liste des postes soumis à enquête administrative soit trop restreinte. Celle-ci devrait en effet être par exemple étendue aux personnels d’entretien et de maintenance en contact direct avec les infrastructures et chargés du contrôle du matériel roulant au regard des dégâts considérables qu’une personne malveillante exerçant cette fonction est susceptible de causer. Cette enquête administrative n’est en rien une obligation et reste à l’appréciation de l’employeur ; une ouverture à d’autres poste permettra donc aux entreprises de transport public de renforcer leur sécurité.

Il apparaît indispensable qu’un élargissement de cette liste soit prévu, non seulement à l’article L114‑2 du code de la sécurité intérieure mais aussi à l’article R. 114‑7 du même code, afin d’assurer une meilleure sécurisation des transports.

Tel est l’objet du présent amendement.

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