Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1986 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2254 )

Publié le 5 juin 2019 par : Mme Luquet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au huitième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « peut décider », sont remplacés par les mots : « se doit ».

Exposé sommaire :

L’article L114‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire ».

Il convient de faire en sorte, par cet amendement, que l’employeur soit dans l’obligation de suspendre le salarié dont l’enquête administrative aurait révélé que celui-ci peut faire peser une menace sur les infrastructures ou les usagers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.