Publié le 3 juin 2019 par : M. Cordier, M. Bouchet, Mme Trastour-Isnart.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
Cet amendement propose d’ajouter dans le code de l’éducation une procédure de consultation des autorités organisatrices par les représentants de l’Education nationale afin de permettre une meilleure organisation des transports scolaires et de favoriser le décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.
Cette mesure présente plusieurs avantages pour l’ensemble des acteurs, et les collectivités territoriales pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service. Cette mesure aurait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.
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