Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2024 (Non soutenu)

Publié le 7 juin 2019 par : M. Jolivet.

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« Après le troisième alinéa de l’article L. 2121‑20 du code des transports sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique également aux salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans les conditions d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public et une autre entreprise, ainsi qu’aux salariés dont les contrats de travail sont transférés dans le cadre de toute opération d’externalisation d’activité de l’attributaire du contrat de service public, dans des conditions ne correspondant pas à l’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail.
« Dans ces deux cas, il est également fait application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2102‑22 du code des transports lorsque l’entreprise employant les salariés transférés n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162‑1 du même code ».

Exposé sommaire :

L’amendement vise à sécuriser la continuité des droits des salariés transférés à un nouvel attributaire d’un contrat de service public notamment en cas de sous-traitance mise en place pour la réalisation de l’activité transférée et de transfert ultérieur des contrats de travail vers ce ou ces sous-traitants (que ceux-ci soient des entreprises filiales ou des entreprises tierces). La disposition s’appliquerait aussi en cas d’autres changements affectant la nature juridique du cessionnaire.

Il s’agit de garantir l’application pleine et entière des garanties données par la loi aux salariés transférés en prévenant des montages susceptibles de contourner les dispositions prévues.

Le non-traitement de cette question a constitué un point de blocage dans le cadre de la négociation de l’accord de branche sur les transferts de personnel prévu à l’article L. 2121‑23 du code des transports.

A l’inverse le confortement des garanties des salariés est propice à instaurer un climat de confiance et à éviter les réticences voire les blocages lors des transferts d’activité et des contrats de travail nécessaires à leur réalisation. C’est donc une condition directe de la continuité du service public lors des changements d’attributaire.

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