Publié le 1er juin 2019 par : M. Arend.
Après la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges annexé à la convention de délégation mentionnée à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière en fixe les conditions. »
La volonté du Sénat d’octroyer aux concessionnaires la possibilité de concourir à la réalisation des pôles d’échanges multimodaux est positif et révèle une véritable envie de faire participer l’ensemble des acteurs à des projets de territoire. Néanmoins, il est important de fournir une garantie sur tous les aspects techniques, juridiques et financiers de la participation du concessionnaire pour plus de sécurité et de stabilité. Un renvoi au cahier des charges annexé à la convention de délégation mentionné à l’article L122‑4 du code de la voirie routière permettrait de fournir cette garantie susmentionnée.
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