Publié le 6 juin 2019 par : Mme Park.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de mille nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. »
Pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent, le présent amendement propose d’améliorer la concertation et la coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité et les autorités en charge de la délivrance des permis de construire. En effet, les dispositions actuellement prévues dans ce domaine par la loi pour les SCOT et les PLU ne sont pas suffisantes car c’est au plus près du terrain qu’il faut organiser cette concertation et cette coordination. Toutefois, il ne s’agit pas de faire peser des obligations disproportionnées et chronophages sur les collectivités territoriales. C’est pourquoi le présent amendement ne vise que les projets de les plus importants, ceux qui conduiraient à la création de plus de mille logements en habitat collectif. Il propose de compléter l’article L 423‑1 du code de l’urbanisme pour prévoir que, dans ces cas précis, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente de manière à ce que celle-ci lui indique notamment si le projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes.
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