Publié le 3 juin 2019 par : M. Causse, M. Lavergne.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Avant le 31 mars 2021, Les communautés de communes peuvent demander, par délibération à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté mentionnée au II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence d’organisation des mobilités à la région. Celle-ci exerce alors à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Après le 5° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »
Cet amendement vise à faire de l’organisation des mobilités une compétence obligatoire des communautés de communes, comme c’est le cas pour les communautés d’agglomération.
Il propose néanmoins de permettre aux communautés de communes de transférer par délibération cette compétence à la région.
En effet la présente loi définit les modalités d’exercice de la compétence mobilité sur les territoires en favorisant le transfert de cette compétence aux régions et aux établissements publics de coopération communautaire.
Il est donc important, pour que les autorités organisatrices de mobilité soient définies de manière efficace, de lever la minorité de blocage au sein des conseils communautaires.
Cette amendement permettrait de renforcer le rôle central des établissements publics de coopération intercommunale, prévu dans la présente loi, dans l’organisation de la mobilité sur les territoires.
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