Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2368 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Kuster.

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Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑8. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur ou de vélo à assistance électronique doit être âgé d’au moins quatorze ans.
« Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Exposé sommaire :

Il est irresponsable d’autoriser la circulation de conducteurs de moins de 14 ans sur des engins motorisés - trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes - ou des vélos électriques qui peuvent atteindre 25km/h, et bien davantage encore s’ils sont débridés ; et à plus forte raison s’ils évoluent sur la voie publique.

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