Publié le 3 juin 2019 par : Mme Kuster.
Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 211‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur ou de vélo à assistance électronique doit être âgé d’au moins quatorze ans.
« Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Il est irresponsable d’autoriser la circulation de conducteurs de moins de 14 ans sur des engins motorisés - trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes - ou des vélos électriques qui peuvent atteindre 25km/h, et bien davantage encore s’ils sont débridés ; et à plus forte raison s’ils évoluent sur la voie publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.