Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2377 rectifié (Retiré)

Publié le 6 juin 2019 par : Mme Park.

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Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code des transports, après la référence : « L. 1612‑2 », sont insérés les mots : « , ainsi que des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux activités de cyclo-draisines, ».

Exposé sommaire :

L’activité de cyclodraisine consiste à se déplacer sur rail avec un matériel léger mû par la seule force humaine (à l’aide de pédaliers) dans u objectif de loisirs ou sportif.

Née en 1990, cette activité connaît un bel essor avec un quadruplement du nombre de réseaux en une douzaine d’années et quelques projets en gestation.

Aujourd’hui, s’applique aux cyclo-draisines l’obligation générale de sécurité prévue par le code de la consommation. Par ailleurs, le contrôle de la sécurité de ce type d’activité relève de l’autorité titulaire du pouvoir de police générale.

Toutefois, les cyclo-draisines croisent des passages à niveau et peuvent être en mixité de circulation avec des trains à vocation touristique. Compte tenu de ces enjeux de sécurité, il apparaît nécessaire de rehausser les exigences en termes de sécurité tout en les adaptant.

Cet amendement vise donc à mettre en place un régime de sécurité pour les activités de cyclo-draisines.

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