Publié le 6 juin 2019 par : Mme Wonner, Mme Pitollat, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Rauch, Mme Bagarry, M. Daniel, M. Simian.
Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Redevance kilométrique poids lourds
« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.
« Art. L. 124‑2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Art. L. 124‑3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124‑1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.
« Art. L. 124‑4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures.
« Art. L. 124‑5. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »
Cet amendement a pour objet l’introduction du principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière pour les poids lourds, sur le réseau national non concédé et les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales.
Contrairement au système de la « vignette » qui, par définition, ne tient pas compte du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs, la redevance kilométrique, du fait de la proportionnalité de son montant a un effet dissuasif qui incitera les transporteurs à réduire au maximum l’utilisation de la route et à lui préférer des modes de transports alternatifs.
Alors que le réchauffement climatique est une réalité qui a des conséquences dramatiques dans le monde et en France, cet amendement met en pratique le principe élémentaire qui a fait ses preuves partout dans le monde pour lutter contre l’émission de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, à savoir la règle du « pollueur-payeur ».
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