Publié le 5 juin 2019 par : Mme Tuffnell, M. Fugit.
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. »
Cet amendement vise à renforcer la cohérence entre politiques locales de mobilité et politiques locales climatiques, en renforçant une disposition prise par le Sénat, en visant la mise en compatibilité des plans de mobilité, élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), avec les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), uniquement lorsque le PCAET est de périmètre égal ou supérieur au Plan de mobilité.
Ces derniers constituent en effet les documents de planification de référence en matière de climat, air et énergie pour l’ensemble des parties prenantes d’un territoire. Il est donc nécessaire que les AOM intègrent, à la programmation locale de mobilités, les objectifs de transition énergétique pour le secteur des transports inscrits dans le ou les PCAET.
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