Publié le 6 juin 2019 par : M. Borowczyk.
Après l’article L. 1211‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1211‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-1-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité s’engagent, en collaboration avec les organisations représentatives des utilisateurs, à la réalisation d’une charte relative à la prise en compte de la sécurité spécifique aux deux-roues motorisés dans l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du réseau routier.
« Cette charte comprend à minima des dispositions relatives aux actions de prévention et de vigilance visant à réduire le nombre d’accidents. »
Le présent amendement a pour objectif de mettre en œuvre une charte entre les autorités organisatrices de la mobilité et les représentants des utilisateurs, relative à l’amélioration de la sécurité des déplacements des deux-roues motorisés.
Par la signature d’une telle charte, les autorités en question s’engagent à prendre en considération les spécificités afférentes à ce type de déplacement afin de garantir leur sécurité.
Une telle charte permettrait d’instaurer un dialogue entre les maîtres d’ouvrage et leurs représentants, les gestionnaires de voierie et les utilisateurs des deux-roues.
Grâce à ce dialogue, le réseau routier pourrait être plus adapté à leur déplacement pour toujours garantir leur sécurité. Par exemple, les carrefours giratoires, ou les ralentisseurs, doivent aussi être étudiés pour l’utilisation par les deux-roues, qui sont très sensibles aux changements de direction, à l’adhérence sur la chaussée, …
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