Publié le 3 juin 2019 par : Mme Florennes, Mme Luquet.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ile-de-France Mobilités est autorisée à déléguer, selon les dispositions prévues par l’article L. 1241‑3 du code des transports, par convention, tout ou partie de ses attributions visées à l’article L. 1241‑1 du même code. Cette délégation de compétence peut s’effectuer en direction d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, et selon les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables, prévues par la convention.
Contrairement aux autres métropoles françaises, la Métropole du Grand Paris (MGP), née en 2016, et à statut particulier, ne dispose d’aucune compétences en matière de mobilité. Cette situation exceptionnelle découle de ce que cette compétence est une compétence spécifique de l’établissement public Ile-de-France Mobilités dans la région. Ile-de-France Mobilités a, cependant, la possibilité de déléguer tout ou partie de ses attributions à des établissements publics de coopération intercommunale, possibilité déjà mise en œuvre par le passé.
Aussi, l’amendement ici présenté propose la mise en place d’une expérimentation permettant à la Métropole du Grand Paris de bénéficier d’une telle délégation de compétences. En effet, plusieurs caractéristiques qui lui sont propres justifient pleinement cette possible délégation. Tout d’abord, la Métropole est, désormais, le seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur son territoire puisque les EPT, bénéficiaires de la délégation par le passé, ne le sont plus. Par ailleurs, et c’est là l’élément le plus important, la MGP est compétente notamment en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques et doit, en cela, pouvoir proposer des mesures d’accompagnement à la mobilité dans le cadre de la mise en place d’une zone à faibles émissions métropolitaine, en cours de création. Or, actuellement, la Métropole peut uniquement bénéficier d’une délégation de compétences provenant de l’État ou de la Région et ce pour des compétences circonscrites. Dans cette perspective, une modification de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales pourrait ouvrir durablement et encadrer juridiquement cette délégation de compétences à la Métropole. Cette modification , si elle advenait, corrigerait une asymétrie avec la situation que connaissent les autres établissements publics de coopération territoriale en Ile-de-France, asymétrie devenue incompréhensible.
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