Publié le 11 juin 2019 par : Mme Park.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1-2. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Justifiée par des préoccupations de santé publique, la politique de taxation importante des produits du tabac et des boissons alcoolisées menée par l’État est contournée de façon croissante par la contrebande de ces produits, tout particulièrement en provenance de pays voisins tels que l’Espagne, Andorre, la Belgique ou encore le Luxembourg. Ainsi, la consommation parallèle de tabac représenterait plus de 25 % de la consommation française.
La montée en puissance des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs par autobus ou autocar est évidente : chaque année 4 à 5 millions de personnes franchissent chaque année les frontières françaises par autobus ou autocar. Ce phénomène se traduit par une augmentation des importations illicites de ces produits, non seulement en raison de l’inexistence de contrôles de bagages aussi poussés que pour les voyages par avion, mais également à cause du manque d’information des voyageurs.
En effet, ces derniers ignorent souvent qu’ils ne peuvent emporter dans leurs bagages qu’une quantité maximale de produits du tabac manufacturé ou de boissons alcoolisées (art. 302 D du code général des impôts et art. 50octies de l’annexe IV du même code).
Le droit de l’Union impose aux personnes fournissant des services de transport routier international de voyageurs par autobus ou autocar l’obligation de délivrer des informations adéquates aux passagers tout au long du voyage.
Le présent amendement a pour objet de les associer à l’effort de lutte contre les trafics desdits produits en délivrant une information adéquate à leurs clients sur ces sujets. Il étend également une telle obligation aux personnes fournissant de tels services en provenance d’États tiers.
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