Publié le 4 juin 2019 par : Mme Couillard.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après le 19°ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19quater et 19quinquies ainsi rédigés :
« 19°quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231-3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 du même code et aux huitième à onzième alinéas du I de l’article 1241‑1 dudit code » ;
« 19°quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231-3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 1231‑15 du même code et au douzième alinéa du I de l’article 1241‑1 dudit code, jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du IIbis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Afin de clarifier les compétences des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) en matière de covoiturage et d’inciter à la pratique, l’article 15 de la LOM prévoit la possibilité pour les AOM et IDFM de verser une allocation aux conducteurs ou aux passagers dans le cadre de déplacements en covoiturage.
Cet amendement a pour objectif de clarifier que les subventions versées par les AOM au titre de cet article sont défiscalisées.
En effet celles-ci ne représentent pas une source de revenus pour les conducteurs (ne dépassant pas les frais, elles sont une contribution aux frais). Les allocations versées par les AOM se substituent à une partie des frais engagés et s’inscrit bien dans la doctrine de l’administration fiscale. De plus, les subventions versées par une collectivité territoriale, un EPCI ou Pôle emploi à un conducteur effectuant du covoiturage, sans condition de distance, donc sans notion de frais, sont défiscalisée (article 3 de la loi de finances pour 2019).
Par ailleurs, il n’apparait pas pertinent que l’État récupère une partie des subventions versées par les AOM dans l’objectif de développement d’un marché/d’une offre de transport présentant un intérêt national.
Cette défiscalisation est limitée à trois ans pour les allocations permettant d’aller au-delà du partage de frais afin de créer les conditions favorables pour l’émergence d’un marché du covoiturage du quotidien.
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