Publié le 4 juin 2019 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« IIIbis. – Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
« Art. L. 141‑13. – Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires pédestres dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports.
"Ces organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés, par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L.1231 et L.1241-1, de la localisation des points d’arrêt prioritaires.
"Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures, qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.
« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports.
« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La collecte des données mentionnées à l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière est effectuée le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares. »
La mesure a pour objet de rendre obligatoire la collecte, par les collectivités territoriales en charge de la voirie, des données d’accessibilité sur les cheminements à proximité des points d’arrêt prioritaires (gares et points d’arrêts bus et cars). Ces points d’arrêt prioritaires, au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports, sont estimés à 70 000 arrêts sur l’ensemble du territoire, ce qui représente de l’ordre de 20 à 35 % des arrêts des réseaux de bus et de cars.
Un décret précisera qu’il s’agit des cheminements reliant ces arrêts aux pôles générateurs de trafic ( définis dans le décret n°2014‑1323 du 4 novembre 2014 ) situés dans un rayon de 200 mètres.
Ces données d’accessibilité sont indispensables aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour pouvoir accéder aux services de transport. Limiter l’information de ces personnes aux services de transport au sens strict ne répondrait pas au besoin.
Les collectivités territoriales doivent également fournir des informations sur les balises numériques permettant d’améliorer la précision des assistants de déplacement destinés aux personnes malvoyantes.
Le coût de ces mesures est estimé à environ 5,6 M€ (soit 80 € par arrêt) pour l’ensemble des collectivités concernées.
Le calendrier proposé est aligné sur le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n°1300/2014), qui impose de collecter les données d’accessibilité des réseaux ferrés pour le 16 mai 2022 au plus tard. Un délai plus long est accordé dans les autres cas : 1er décembre 2023.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.