Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2592 (Adopté)

Publié le 14 juin 2019 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’ensemble des conditions de travail et d’emploi des salariés entrant dans son champ d’application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire. »

Exposé sommaire :

La loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dans une démarche globale de modernisation des ports maritimes et de renforcement de leur compétitivité économique, a prévu l’unification des dispositions conventionnelles applicables aux salariés des secteurs ports et manutention portuaire en une seule convention collective, la « convention collective nationale unifiée « Ports et manutention ». Celle-ci a dès lors vocation à régir l’ensemble des conditions de travail et d’emploi des salariés entrant dans son champ d’application, dans un souci de stabilité de l’emploi et de progrès social.

La loi du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes a précisé, à l’article L. 5343‑3, que le contrat de travail des ouvriers dockers professionnels mensualisés est régi par les dispositions de cette convention.

Compte-tenu des évolutions législatives intervenues dans le code du travail et afin de confirmer et sécuriser la hiérarchie des normes favorable à l’accord de branche voulue par le législateur lors de la réforme portuaire de 2008, et réaffirmée par les partenaires sociaux dans le préambule de la « convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », il est nécessaire de renforcer la rédaction de cet article L. 5343‑3. Des accords d’entreprises, d’établissement ou de places portuaires, ne pourront ainsi déroger à cette convention collective que pour apporter aux salariés des garanties au moins équivalentes.

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